N° de la décision: 002750

En octobre 2000, l’Assemblée du Fonds de 1992 a fait sienne la conclusion du deuxième Groupe de travail intersessions concernant les circonstances dans lesquelles un navire-citerne à l’état lège relèverait de la définition du terme ‘navire’ énoncée dans les Convention de 1992, à savoir que tout navire-citerne à l’état lège devrait avoir à son bord des résidus d’une cargaison précédente d’hydrocarbures persistants au moment du sinistre, et qu’il incombait au propriétaire d’établir l’absence de tels résidus.

Date: 30.09.1999
Catégories: Applicabilité des Conventions, Groupes de travail intersessions
Subjects: Interprétation de ‘navire’ à l’article I.1 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile, Rapports des groupes de travail