N° de la décision: 002416

En octobre 1993, l’Assemblée du Fonds de 1971 a examiné la question de savoir si les hydrocarbures acheminés par l’oléoduc SUMED, en Égypte, après avoir été déchargés d’un navire-citerne dans des citernes de stockage dans le golfe de Suez avant d’être rechargés dans des pétroliers en Méditerranée devaient être déclarés comme étant des hydrocarbures reçus pour le calcul des contributions au Fonds. L’Assemblée a rappelé que le transfert de navire à navire ne doit pas être considéré comme une opération de réception mais que, dans le cas où les hydrocarbures sont stockés dans une citerne avant d’être chargés à bord de l’autre navire, ils doivent être déclarés comme étant des hydrocarbures reçus dans cette citerne sur le territoire de l’État contractant. L’Assemblée a noté que le Gouvernement égyptien avait demandé que les hydrocarbures acheminés par l’oléoduc SUMED soient considérés comme un transfert de navire à navire et ne soient pas pris en compte aux fins du calcul des contributions au Fonds. L’Assemblée a conclu qu’aucune majorité ne s’était dégagée en faveur de la demande formulée par le Gouvernement égyptien, bien que plusieurs délégations avaient estimé qu’une solution de compromis devrait être recherchée. L’Assemblée a donc décidé que cette question devrait être réexaminée si une proposition ferme de compromis était formulée ou si de nouveaux arguments étaient présentés.

Date: 30.09.1993
Catégorie: Applicabilité des Conventions
Subject: Interprétation de ‘reçu’ à l’article 10.1 des Conventions de 1971 et 1992 portant création des Fonds