N° de la décision: 003877
En octobre 2011, suite aux discussions antérieures concernant la définition du terme ‘navire’ et après examen d’une analyse juridique visant à déterminer dans quelle mesure l’interprétation de la définition du terme ‘navire’ donnée dans l’article I.1 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile pourrait englober les unités flottantes de stockage, l’Assemblée du Fonds de 1992 a décidé de créer un Groupe de travail pour examiner les implications des propositions contenues au paragraphe 7 du document IOPC/OCT11/4/4 et pour qu’il fasse rapport à l’Assemblée du Fonds de 1992 à sa prochaine session.