N° de la décision: 003877

En octobre 2011, suite aux discussions antérieures concernant la définition du terme ‘navire’ et après examen d’une analyse juridique visant à déterminer dans quelle mesure l’interprétation de la définition du terme ‘navire’ donnée dans l’article I.1 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile pourrait englober les unités flottantes de stockage, l’Assemblée du Fonds de 1992 a décidé de créer un Groupe de travail pour examiner les implications des propositions contenues au paragraphe 7 du document IOPC/OCT11/4/4 et pour qu’il fasse rapport à l’Assemblée du Fonds de 1992 à sa prochaine session.

Date: 27.10.2011
Catégories: Applicabilité des Conventions, Groupes de travail intersessions
Subjects: Interprétation de ‘reçu’ à l’article 10.1 des Conventions de 1971 et 1992 portant création des Fonds, Interprétation de ‘navire’ à l’article I.1 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile, Application uniforme des Conventions, Groupes de travail, établissement