N° de la décision: 003282

En octobre 1999, le Comité exécutif du Fonds de 1971 a décidé que, comme toutes les preuves de l’origine du sinistre n’avaient pas été mises à la disposition du Fonds de 1971, il était prématuré que le Comité prenne une décision sur les questions liées à l’origine du sinistre et à la négligence concurrente. Le Comité a chargé l’Administrateur d’approfondir l’examen de ces questions en coopération avec le propriétaire du navire/l’assureur dans la mesure où il n’existait pas de conflit d’intérêts entre eux et le Fonds. Le Comité a également chargé l’Administrateur d’invoquer la négligence concurrente en tant que moyen de défense contre la demande soumise par le Gouvernement vénézuélien, si cela était nécessaire, afin de protéger les intérêts du Fonds. Le Comité a relevé que si les preuves établissaient une négligence concurrente de la part de l’Instituto Nacional de Canalizaciones (organisme chargé de l’entretien du chenal de Maracaibo), il devrait examiner si le Fonds de 1971 devrait intenter une action récursoire contre la République du Venezuela afin de recouvrer toute indemnité versée par le Fonds.

Date: 30.09.1999
Catégories: Applicabilité des Conventions, Actions en justice
Subjects: Exonération de responsabilité des Fonds de 1971 et 1992 en vertu de l’article 4.3 des Conventions de 1971 et 1992 portant création des Fonds, Exonération de responsabilité du propriétaire du navire en vertu des articles III.2 et III.3 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile, Enquêtes sur la cause des sinistres