N° de la décision: 003253

En février 2004 le Comité exécutif du Fonds de 1992, rappelant qu’il ne serait possible de décider s’il y avait des motifs pour que le Fonds de 1992 intente une action en recours contre l’État français que lorsque l’enquête sur la cause du sinistre serait terminée, a noté que le Fonds de 1992 avait notifié sa demande éventuelle à l’administration française en décembre 2003 et que l’État français avait accepté que du fait de cette notification, le délai en prescription soit interrompu.

Date: 01.02.2004
Catégorie: Dispositions relatives à la prescription
Subjects: Interprétation/application des dispositions relatives à la prescription de l’article VIII des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile et de l’article 6 des Conventions de 1971 et 1992 portant création des Fonds, Dispositions relatives à la prescription dans le droit national