N° de la décision: 002699

En octobre 1999, l’Assemblée du Fonds de 1992, rappelant qu’elle avait décidé à sa 3ème session que les ‘hydrocarbures donnant lieu à contribution’ devraient être limités aux ‘hydrocarbures persistants’, a noté que bien que le diesel marin ait été placé sur la liste des ‘hydrocarbures ne donnant pas lieu à contribution’ jointe au formulaire à utiliser pour notifier la réception d’hydrocarbures donnant lieu à contribution, certains diesels marins étaient persistants tandis que d’autres ne l’étaient pas. L’Assemblée a décidé que compte tenu de la petite quantité de diesel marin transportée par mer en tant que cargaison, par rapport à la quantité totale d’hydrocarbures donnant lieu à contribution ainsi transportés, et compte tenu du fardeau administratif considérable qui pèserait sur les réceptionnaires d’hydrocarbures s’ils devaient distinguer dans leurs rapports les diesels marins persistants des diesels non-persistants, le diesel marin devrait continuer d’être classé en tant qu’hydrocarbure ne donnant pas lieu à contribution. L’Assemblée a également rappelé qu’il avait été décidé que l’émulsion bitumineuse appelée ‘orimulsion’ devrait être considérée comme répondant à la définition des ‘hydrocarbures donnant lieu à contribution’. L’Assemblée a noté l’existence de plusieurs produits semblables à ‘orimulsion’ et, par conséquent, décidé que ces produits devraient figurer sur la listes des hydrocarbures donnant lieu à contribution sous le terme générique ‘émulsions bitumineuses et émulsions de fuel-oil’ et que la teneur en eau de ces produits ne devrait pas entrer en ligne de compte dans l’évaluation des contributions. L’Assemblée a approuvé une liste révisée en conséquence.

Date: 30.09.1999
Catégorie: Applicabilité des Conventions
Subject: Interprétation de ‘hydrocarbures donnant lieu à contribution’ à l’article 1.3 des Conventions de 1971 et 1992 portant création des Fonds