N° de la décision: 001432

En février 2003 le Comité exécutif du Fonds de 1992 a décidé qu’il devrait être considéré que le délai de prescription de trois ans commencerait au plus tôt au début de la période durant laquelle un demandeur a subi un préjudice, tout en reconnaissant que, pour certaines demandes, le délai de prescription pouvait commencer quelque temps après le début de la période à laquelle le demandeur avait subi le préjudice, mais qu’il conviendrait de considérer ces demandes d’après les circonstances spécifiques de l’espèce.

Date: 01.02.2003
Catégorie: Dispositions relatives à la prescription
Subject: Interprétation/application des dispositions relatives à la prescription de l’article VIII des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile et de l’article 6 des Conventions de 1971 et 1992 portant création des Fonds