N° de la décision: 000847

En octobre 1997, le Comité exécutif du Fonds de 1971, tout en notant que les jugements de la cour d’appel étaient inattaquables et en reconnaissant le caractère exécutoire des jugements prononcés par les tribunaux nationaux en vertu de la Convention de 1971 portant création du Fonds, a estimé que, compte tenu des dispositions des articles 8 et 18.7 de ladite Convention, il était aussi prévu que l’exécution de ces jugements pourrait être soumise à une décision de l’Assemblée ou du Comité exécutif du Fonds de 1971 concernant la répartition du montant total d’indemnisation disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1971 portant création du Fonds. Étant donné que le montant total des demandes avérées était très incertain, tant en ce qui concernait de nombreuses demandes couvertes par les jugements du tribunal de première instance et de la cour d’appel que les demandes susceptibles d’être présentées ultérieurement dans le cadre de la procédure civile (bien que de l’avis du Fonds de 1971, ces demandes soient frappées de prescription), le Comité a décidé que les paiements destinés aux demandeurs auxquels un montant spécifique avait été alloué dans les jugements devraient se limiter à 40 % des montants respectifs ainsi alloués. Le Comité a reconnu que l’invocation par le Fonds de 1971 des articles 8 et 18.7 à l’égard d’un jugement final rendu par un tribunal national compétent soulevait des questions d’une grande importance, et il a donc chargé l’Administrateur de procéder à une étude de cette question en se fondant sur la situation juridique dans un nombre limité d’États Membres.

Date: 30.09.1997
Catégorie: Applicabilité des Conventions
Subject: Application uniforme des Conventions