N° de la décision: 000790

En octobre 1997, le Comité exécutif du Fonds de 1971, tout en notant que la décision de la cour d’appel ne pouvait pas faire l’objet d’une autre procédure, et en reconnaissant le caractère exécutoire des jugements rendus par les tribunaux nationaux en vertu de la Convention de 1971 portant création du Fonds, a estimé que, au vu des dispositions des articles 8 et 18.7, la Convention prévoyait aussi que le jugement serait exécuté sous réserve de la décision prise par l’Assemblée ou le Comité exécutif concernant la répartition du montant total d’indemnisation disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1971 portant création du Fonds. Etant donné que le montant total des demandes avérées était très incertain, tant en ce qui concernait de nombreuses demandes couvertes par les jugements du tribunal de première instance et de la cour d’appel que les demandes susceptibles d’être présentées ultérieurement dans le cadre de la procédure civile (bien que de I’avis du Fonds de 1971 ces demandes soient frappées de prescription), le Comité exécutif a décidé que les paiements destinés aux demandeurs auxquels un montant spécifique avait été alloué dans les jugements devraient se limiter à 40 % des montants respectifs ainsi alloués. Le Comité a reconnu que l’invocation par le Fonds de 1971 des articles 8 et 18 .7 à l’égard d’un jugement final rendu par un tribunal national compétent soulevait des questions d’une grande importance. C’est pourquoi le Comité exécutif a chargé l’Administrateur de procéder à une étude de cette question en se fondant sur la situation juridique dans un nombre limité d’États Membres.

Date: 30.09.1997
Catégorie: Indemnités versées
Subject: Niveau des paiements