N° de la décision: 000737
En avril 1997 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a examiné une demande d’indemnisation au titre d’un manque à gagner, présentée par un demandeur exerçant ses activités dans la zone touchée par le déversement d’hydrocarbures, qui produisait des cartes postales représentant des sites locaux et les vendait à des entreprises diverses dans le secteur du tourisme, essentiellement dans la zone touchée. Le Comité a reconnu que l’activité du demandeur faisait partie intégrante de l’activité économique de la zone touchée et que son produit était spécialement destiné aux touristes. Toutefois, étant donné que le demandeur ne vendait pas ses produits directement aux touristes mais à des magasins de détail qui les revendaient à leur tour aux touristes, le Comité a estimé qu’il n’existait pas un degré de proximité raisonnable entre la perte alléguée et la contamination, et il donc décidé que la demande d’indemnisation n’était pas recevable.