N° de la décision: 004060

À sa session d’octobre 2015, le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a décidé qu’un document d’orientation succinct rendant compte des conclusions du septième Groupe de travail intersessions s’agissant de la définition du terme ‘navire’ au sens de l’article I.1 de la CLC de 1992 devrait être préparé aux fins d’approbation au printemps 2016. Le document devrait être accompagné de la liste indicative non exhaustive des exemples de bâtiments qui relèvent ou non clairement de l’interprétation de la définition du terme ‘navire’, approuvée par le Conseil d’administration du Fonds de 1992 en octobre 2015, ainsi que de la recommandation selon laquelle le concept de chaîne de transport maritime devrait être utilisé comme outil d’interprétation pour résoudre les ‘zones d’ombre’.

Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a également décidé de suivre la recommandation du Groupe de travail et de revenir sur une décision de 2006, aux termes de laquelle les hydrocarbures déchargés sur des bâtiments au mouillage ‘de façon permanente ou semi-permanente’ affectés à des opérations de transfert d’hydrocarbures de navire à navire devraient être considérés comme des hydrocarbures donnant lieu à contribution au sens de l’article 10 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, et de supprimer le concept d’engin au mouillage ‘de façon permanente ou semi-permanente’.

Date: 22.10.2015
Catégorie: Applicabilité des Conventions
Subject: Interprétation de ‘navire’ à l’article I.1 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile