N° de la décision: 003933

En avril 2013, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a examiné l’arrêt rendu le 25 septembre 2012 par la chambre criminelle de la Cour de cassation concernant le sinistre de l’Erika. L’arrêt avait fait suite à un recours formé par le représentant du propriétaire du navire (Tevere Shipping), le président de la société gestionnaire du navire (Panship Management and Services Srl), la société de classification (RINA) et la société Total S.A. contre la décision de la cour d’appel de Paris, qui avait tenu les quatre parties pénalement responsables du délit de pollution. La cour d’appel avait également dégagé la société Total S.A. de toute responsabilité civile mais avait confirmé que les trois autres parties étaient responsables sur le plan civil. Pour ce qui est de la responsabilité sur le plan pénal des quatre parties concernées, la Cour de cassation avait confirmé la plupart des décisions prises par la cour d’appel. En avril 2013, l’Administrateur a présenté une analyse de l’arrêt de la Cour de cassation au Comité exécutif du Fonds de 1992. Les discussions ont porté principalement sur trois questions clés: la compétence des tribunaux pénaux français dans une affaire concernant un déversement survenu dans la zone économique exclusive de la France, c’est-à-dire en dehors des eaux territoriales françaises; la décision de la Cour de cassation tendant à ce que toutes les parties responsables, y compris la société de classification RINA, pourraient bénéficier des dispositions de canalisation de l’article III, paragraphe 4 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, mais selon laquelle, en vertu du droit de la responsabilité civile français, elles avaient agi avec témérité et seraient donc tenues responsables des dommages causés; et la décision selon laquelle, en vertu du droit français, des indemnités devraient être versées pour préjudice écologique pur et préjudice moral. Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a pris note que ce jugement n’avait pas valeur contraignante sur le Fonds de 1992, qui n’était pas partie à la procédure pénale.

Date: 23.04.2013
Catégories: Applicabilité des Conventions, Dommages à l'environnement
Subjects: Application de la Convention de 1992 portant création du Fonds et du Protocole portant création du Fonds complémentaire à la ZEE, Dispositions de canalisation en vertu de l’article III.4 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile, Application uniforme des Conventions, Responsabilité environnementale