N° de la décision: 003774

En octobre 2010, le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a décidé que, concernant la question de savoir si les navires impliqués dans des opérations de transfert de navire à navire ou de stockage flottant devaient être considérés comme des ‘navires’ au sens des Conventions, ces navires ‘mères’ répondaient à l’interprétation du terme ‘navire’ donnée à l’article 1.1 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile.

Catégories: Applicabilité des Conventions, Questions financières
Subjects: Interprétation de ‘navire’ à l’article I.1 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile, Application uniforme des Conventions, Mise en recouvrement et remboursement des contributions