N° de la décision: 003709

En juin 2010, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a examiné une proposition émanant del’Administrateur lui permettant d’effectuer des versements aux demandeurs qui a) avaient présenté des demandes d’indemnisation conformes à la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et à la Convention de 1992 portant création du Fonds et aux critères du Fonds; b) avaient dûment coopéré avec le Fonds de 1992, ce qui avait donné lieu à un accord de règlement entre ces derniers et le Fonds; c) n’étaient pas un organisme ou une agence dépendant du gouvernement (central). Il a aussi été noté que l’Administrateur estimait qu’une décision l’autorisant à effectuer tout autre versement ne devait être prise que sous réserve d’une solution satisfaisante apportée à deux questions de principe, à savoir celles du ‘déficit d’assurance’ et de la demande calculée selon la formule ‘Metodika’. Le Comité exécutif a décidé de ne pas approuver la proposition de l’Administrateur et que le Fonds de 1992 ne devait pas pour l’instant effectuer des versements au titre de ce sinistre tant que les incertitudes entourant cette affaire n’avaient pas été levées.

Date: 31.05.2010
Catégorie: Indemnités versées
Subject: Autorisation de règlement des demandes