N° de la décision: 003708

En juin 2010, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté qu’en octobre 2009 le tribunal civil de Bayonne (France) avait rendu un jugement concernant la demande d’indemnisation du gérant de deux hôtels et d’un centre de thalassothérapie de Biarritz au titre des préjudices subis en 2003, censés être dus au sinistre du Prestige. Le Comité a noté que le Fonds de 1992 avait évalué à €390 463 le montant de cette demande qui était de €1 653 083, et que le Fonds avait fondé son évaluation sur les bénéfices commerciaux du demandeur obtenus en 2000 et en 2001, alors que le demandeur avait calculé ses pertes sur la base d’un budget prévisionnel. Il a aussi été noté que le demandeur, qui n’était pas d’accord avec cette évaluation, avait engagé une action contre le Fonds de 1992 réclamant €1 653 083 au titre des préjudices économiques et €500 000 au titre d’un préjudice moral. Le Comité exécutif a noté que le tribunal avait accepté l’évaluation de la demande réalisée par le Fonds de 1992. Il a été noté que tribunal avait estimé que les critères de recevabilité des demandes contenus dans le Manuel des demandes d’indemnisation du Fonds de 1992 constituaient une référence, même s’ils n’engageaient pas les tribunaux nationaux, et que l’évaluation des préjudices ne devait pas se fonder sur des chiffres prévisionnels mais sur les résultats obtenus par le demandeur au cours des périodes ayant précédé le sinistre comparés à ceux de la période en cause. Il a été noté de plus qu’en ce qui concerne la demande au titre d’un préjudice moral, le tribunal avait estimé que le demandeur n’avait pas prouvé qu’il avait subi un préjudice allant au-delà des pertes économiques subies, et que le préjudice moral ne figurait pas dans la définition des dommages par pollution prévue à l’article I, paragraphe 6 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile.

Date: 31.05.2010
Catégories: Applicabilité des Conventions, Actions en justice, Préjudice économique pur (général), Préjudice économique pur (tourisme)
Subjects: Interprétation de ‘dommages dus à la pollution’ à l’article I.6 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile, Jugements relatifs à des demandes au titre de préjudice économique pur, Critères de recevabilité, Critères de recevabilité, Évaluation du montant, Pertes subies par les hôtels, terrains de camping, boutiques, restaurants et autres entreprises du secteur touristique en raison de la baisse du nombre de visiteurs