N° de la décision: 003705

En juin 2010, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a pris note d’un jugement rendu en octobre 2009 par la cour d’appel de Rennes au titre d’une demande d’indemnisation déposée par une société de vente, location et réparation de bateaux et d’accessoires nautiques au titre des préjudices résultant du sinistre de l’Erika. Il a été rappelé que le Fonds de 1992 avait évalué et réglé la partie de la demande correspondant à la vente d’accessoires. Il a aussi été rappelé que s’agissant de la partie relative à la vente de bateaux, le Fonds avait estimé que l’achat de bateaux constituait un investissement à long terme et qu’il y avait peu de chances que ce type d’achat soit affecté de façon permanente par les conséquences d’un déversement d’hydrocarbures, et qu’au pire la décision d’achat pouvait s’en trouver repoussée, et avait donc rejeté cette partie de la demande au motif qu’il n’avait pas été prouvé qu’il existait un lien de causalité suffisamment étroit entre ce préjudice et la pollution provoquée par le sinistre de l’Erika. Le Comité a rappelé que le tribunal de commerce de Saint-Nazaire avait nommé un expert judiciaire pour évaluer la perte relative à la vente de bateaux neufs et que l’expert avait évalué ce préjudice à €42 504. Il a été rappelé que dans un jugement rendu en mai 2008, le tribunal de commerce avait accepté l’évaluation de l’expert judiciaire et accordé au demandeur ce montant. Il a aussi été rappelé que le tribunal avait chargé le même expert d’évaluer les autres parties de la demande, telles que les pertes liées à la vente de bateaux d’occasion, de remorques et de matériel électronique. Il a de plus été rappelé que le Fonds de 1992 avait fait appel de ce jugement, étant donné que l’Administrateur avait estimé que la méthode de calcul et les conclusions de l’expert étaient sujettes à caution. Le Comité exécutif a noté que dans son arrêt la cour d’appel avait jugé que le demandeur n’avait pas subi de préjudice pour ce qui concerne la vente de nouveaux bateaux ni s’agissant des autres articles mentionnés, et que pour cette raison elle avait rejeté les demandes.

Date: 31.05.2010
Catégories: Applicabilité des Conventions, Actions en justice, Préjudice économique pur (tourisme)
Subjects: Interprétation de ‘dommages dus à la pollution’ à l’article I.6 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile, Jugements relatifs à des demandes au titre de préjudice économique pur, Critères de recevabilité, Évaluation du montant, Lien de causalité entre la perte et la contamination, Perte de ventes de biens durables, Pertes subies par des entreprises et activités hors du secteur touristique