N° de la décision: 003703
En juin 2010, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a pris note d’une décision de la Cour de cassation prononcée en mars 2010 concernant une demande d’indemnisation déposée par une coopérative de producteurs de sel de Guérande au titre de manque à gagner, de dépenses engagées pour une campagne de promotion et de frais supplémentaires causés par le sinistre. Le Comité a rappelé que le Fonds de 1992 avait considéré que la production de sel avait été possible en 2000, et que la coopérative ayant un stock de sel disponible en quantité suffisante pour maintenir les ventes en 2000, cette demande n’était pas recevable. Le Comité a aussi rappelé que le tribunal civil de Saint-Nazaire avait, dans un jugement rendu en mai 2007, déclaré que les tribunaux nationaux n’étaient pas liés par les critères de recevabilité du Fonds de 1992. Il a été rappelé que le tribunal avait jugé que ce n’était pas la coopérative mais les producteurs de sel qui produisaient en fait le sel, que la coopérative ne pouvait pas demander réparation au titre d’une perte de production, mais au titre d’une perte des ventes, et qu’il appartenait à la coopérative de prouver qu’elle avait subi un manque à gagner par suite de la pollution. Il a aussi été rappelé que le tribunal civil avait estimé que la coopérative était en possession de stocks suffisants pour pouvoir maintenir les ventes à un niveau normal, même en l’absence de production en 2000, que, par conséquent, elle n’avait pas apporté la preuve qu’elle avait souffert un préjudice commercial et que pour cette raison cet élément de la demande d’indemnisation avait été rejeté. Il a été rappelé qu’en ce qui concerne la demande d’indemnisation des dépenses engagées pour la campagne de promotion, le tribunal civil avait jugé que la décision de la coopérative d’informer le public qu’elle disposait d’un stock important de sel disponible pour les ventes, et d’entreprendre une campagne de promotion pour informer et réassurer les consommateurs constituait une mesure raisonnable pour atténuer les pertes, laquelle avait été efficace, et le tribunal avait accordé à la coopérative une partie de ses frais. Il a aussi été rappelé que s’agissant des frais supplémentaires, le tribunal civil avait accepté les frais encourus pour réduire au minimum les dommages dus à la pollution (surveillance des barrages, dispositifs de filtrage et analyses de l’eau), mais avait rejeté les dépenses relatives au temps passé par les producteurs de sel à défendre leurs intérêts et à coordonner leurs activités, ce qui n’avait pas de rapport direct avec le sinistre de l’Erika. Il a été noté que la coopérative et le Fonds de 1992 avaient tous les deux fait appel de ce jugement. Le Comité exécutif a rappelé que dans son arrêt de juin 2008, la cour d’appel avait estimé que le manque à gagner subi par la coopérative était uniquement imputable à sa décision d’imposer un quota aux ventes afin de préserver son stock, et que le stock disponible avait été suffisant pour maintenir le niveau des ventes pendant au moins deux ans. Il a été rappelé que la cour d’appel avait considéré par conséquent que le manque à gagner subi par la coopérative était la conséquence du quota de ventes qu’elle s’était imposée à elle-même, ce qui était une décision administrative et non pas une conséquence directe du sinistre de l’Erika. Il a aussi été rappelé que la cour avait conclu que la demanderesse n’avait pas établi l’existence d’un lien de causalité suffisamment étroit entre le manque à gagner et la pollution et avait donc rejeté cette demande. Le Comité a noté que s’agissant de la demande au titre des dépenses engagées pour la campagne de promotion, la cour d’appel avait renvoyé au Manuel des demandes d’indemnisation du Fonds de 1992 qui précisait que pour qu’une demande d’indemnisation soit recevable au titre de dépenses engagées pour une campagne de promotion, elle devait concerner des mesures destinées à prévenir ou réduire au minimum des pertes qui, si elles avaient été effectivement subies, auraient elles-mêmes été recevables aux fins d’indemnisation en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1992 portant création du Fonds. Il a été rappelé que la cour avait estimé qu’étant donné que les pertes réclamées n’étaient pas recevables en vertu de ces deux Conventions de 1992, il s’ensuivait que les dépenses de la campagne de promotion pour minimiser ces pertes n’étaient pas non plus recevables. Il a de plus été rappelé que la cour avait considéré que les dépenses de promotion citées s’inscrivaient dans le budget ordinaire affecté à la commercialisation, et la cour avait décidé pour ces raisons de rejeter la demande au titre des dépenses engagées pour la campagne de promotion ainsi que tous les autres frais supplémentaires réclamés par la coopérative. Le Comité exécutif a noté qu’à la suite d’un pourvoi formé par la demanderesse, la cour de cassation l’en avait débouté s’agissant du manque à gagner et des dépenses engagées pour une campagne de promotion, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel. Il a été noté que la cour de cassation avait toutefois cassé la décision de la cour d’appel s’agissant des frais supplémentaires encourus par la demanderesse, étant donné qu’elle estimait que la cour d’appel n’avait pas remarqué que ces frais supplémentaires avaient été causés par les mesures de sauvegarde contre la pollution, et que la cour de cassation avait renvoyé l’affaire devant la cour d’appel pour qu’elle statue sur ce point.