N° de la décision: 003651

En octobre 2009, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a rappelé qu’en avril 2008, le tribunal de commerce de Lorient avait rendu un jugement concernant une demande déposée en 2000 par un agent immobilier au titre de préjudices économiques, laquelle avait été rejetée par le Fonds de 1992 car le demandeur n’avait pas apporté la preuve des préjudices causés par la pollution résultant du sinistre de l’Erika. Il a été rappelé que le tribunal avait déclaré qu’il n’était pas lié par les critères de recevabilité du Fonds de 1992 et qu’il lui appartenait d’interpréter le concept de ‘dommages par pollution’ et de l’appliquer à la demande particulière en déterminant s’il y avait un lien de causalité suffisamment étroit entre les événements qui ont conduit au dommage (‘le fait générateur’) et le préjudice subi. Le Comité a rappelé que le tribunal avait toutefois rejeté cette demande au motif que le demandeur n’avait pas démontré qu’il avait subi de préjudices. Il a été noté qu’en juin 2009, la cour d’appel de Rennes avait confirmé le jugement du tribunal de commerce rejetant la demande au motif que le demandeur n’avait pas démontré qu’il existait un lien suffisamment étroit entre les préjudices présumés et la pollution résultant du sinistre de l’Erika. En ce qui concerne la demande supplémentaire au titre du préjudice subi en 2001 présentée devant la cour d’appel, celle-ci a jugé que cette demande était frappée de forclusion en vertu de l’article VIII de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et de l’article 6 de la Convention de 1992 portant création du Fonds.

Date: 30.09.2009
Catégories: Actions en justice, Préjudice économique pur (tourisme), Dispositions relatives à la prescription
Subjects: Jugements relatifs à des demandes au titre de préjudice économique pur, Critères de recevabilité, Pertes subies par des entreprises et activités hors du secteur touristique, Interprétation/application des dispositions relatives à la prescription de l’article VIII des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile et de l’article 6 des Conventions de 1971 et 1992 portant création des Fonds