N° de la décision: 003650

En octobre 2009, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a rappelé qu’en avril 2008, le tribunal de commerce de Lorient avait rendu un jugement concernant une demande d’un propriétaire d’appartement à louer au titre de préjudices économiques, laquelle avait été rejetée par le Fonds de 1992 car le demandeur n’avait pas apporté la preuve des préjudices causés par la pollution résultant du sinistre de l’Erika. Il a été rappelé que le tribunal avait déclaré qu’il n’était pas lié par les critères de recevabilité du Fonds de 1992 et qu’il lui appartenait d’interpréter le concept de ‘dommages par pollution’ et de l’appliquer à la demande particulière en déterminant s’il y avait un lien de causalité suffisamment étroit entre les événements qui ont conduit au dommage (‘le fait générateur’) et le préjudice subi. Le Comité a rappelé que le tribunal avait toutefois rejeté cette demande au motif que le demandeur n’avait pas démontré qu’il avait subi des préjudices. Il a été noté qu’en juin 2009, la cour d’appel de Rennes avait rendu un arrêt confirmant le jugement du tribunal de commerce rejetant la demande au motif que le demandeur n’avait pas démontré qu’il existait un lien suffisamment étroit entre les préjudices présumés et la pollution résultant du sinistre de l’Erika.

Date: 30.09.2009
Catégories: Actions en justice, Préjudice économique pur (tourisme)
Subjects: Jugements relatifs à des demandes au titre de préjudice économique pur, Critères de recevabilité, Pertes subies par les hôtels, terrains de camping, boutiques, restaurants et autres entreprises du secteur touristique en raison de la baisse du nombre de visiteurs