N° de la décision: 003649

En octobre 2009, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a rappelé qu’en décembre 2007, le tribunal de commerce de Lorient avait rendu un jugement concernant les demandes d’indemnisation déposées par deux entreprises de transformation de moules au titre de préjudices économiques en 2001. Le Comité a noté que les demandes de ces deux éleveurs pour 2000 avaient été réglées par le Fonds de 1992, mais que le Fonds avait rejeté les demandes concernant des préjudices subis en 2001. De plus, il a été noté que le tribunal avait déclaré que le fait qu’aucune pollution n’ait été observée en 2001 dans la zone où se déroulaient les activités des demandeurs, ce qui de l’avis du tribunal n’avait pas été prouvé, n’était pas en cause s’il était prouvé que le demandeur avait subi un préjudice lié directement aux conséquences du sinistre. Le Comité a rappelé que le tribunal avait toutefois rejeté les demandes puisqu’il considérait que les demandeurs n’avaient subi aucun préjudice en 2001 du fait du sinistre. Le Comité exécutif a noté que dans un arrêt rendu en février 2009, la cour d’appel de Rennes avait confirmé le jugement du tribunal de commerce au motif que le demandeur n’avait pas apporté la preuve d’un lien de causalité suffisamment étroit entre les préjudices invoqués et la pollution résultant du sinistre de l’Erika.

Date: 30.09.2009
Catégories: Actions en justice, Préjudice économique pur (pêche et mariculture)
Subjects: Jugements relatifs à des demandes au titre de préjudice économique pur, Lien de causalité entre la perte et la contamination, Manque à gagner de la vente et de la transformation de poissons due à un manque d’approvisionnement résultant d’une contamination