N° de la décision: 003616

En octobre 2009, le Conseil d’administration du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire ont noté que, comme il en avait été chargé par le Comité exécutif du Fonds de 1992, l’Administrateur avait examiné plus avant la politique du Fonds de 1992 s’agissant de la définition de ‘navire’, notamment en ce qui concerne les unités flottantes de stockage (FSU) telles que le Slops, en vue de déterminer l’éventualité d’un risque grave d’inégalité de traitement si les tribunaux de certains États Membres, mais non tous, appliquaient la définition du terme ‘navire’ conformément à la politique du Fonds de 1992. Le Conseil d’administration et l’Assemblée ont décidé que le Fonds de 1992 et le Fonds complémentaire devaient explorer davantage la possibilité d’un changement dans l’interprétation de la définition de ‘navire’, notamment pour savoir si les dommages par pollution causés par des FSU telles que le Slops pouvaient être couverts par Convention de 1992 portant création du Fonds. L’Administrateur a été chargé d’entreprendre cette tâche, d’engager des consultants extérieurs et de présenter les résultats aux prochaines sessions ordinaires des organes directeurs.

Date: 30.09.2009
Catégorie: Applicabilité des Conventions
Subjects: Interprétation de ‘navire’ à l’article I.1 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile, Application uniforme des Conventions