N° de la décision: 003560
En juin 2009, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a donné le feu vert à l’Administrateur qui avait l’intention d’adopter la démarche décrite ci-après pour l’étude et l’évaluation des demandes présentées par les secteurs des ramasseurs manuels et de la pêche de subsistance qui étaient divisés en trois groupes. Le premier groupe se composait des pêcheurs en possession d’un permis ou d’une immatriculation de pêche valable à la date du sinistre et qui étaient capables de prouver les pertes ou les dommages subis. Le deuxième groupe rassemblait les pêcheurs qui étaient considérés par le Gouvernement coréen comme authentiques même s’ils n’avaient pas d’immatriculation en règle au moment du sinistre et/ou n’étaient pas en mesure d’apporter la preuve des pertes ou dommages subis. Ce groupe a été identifié comme composé de personnes qui étaient résidentes et vivaient dans les zones touchées, avaient obtenu une immatriculation après le sinistre et n’avaient pas d’autre moyen de subsistance. L’évaluation de ces demandes serait effectuée conformément aux directives du Fonds pour l’évaluation des demandes d’indemnisation dans le secteur la pêche de subsistance et artisanale. Dans le troisième groupe, se trouvaient les pêcheurs qui avaient demandé une indemnisation mais qui n’appartenaient pas aux deux autres groupes. Les demandes appartenant à ce groupe seraient rejetées, sauf si le demandeur pouvait apporter la preuve qu’il avait subi un préjudice du fait de la contamination. Le Comité avait également donné son accord à la position de l’Administrateur selon laquelle il avait l’intention de rejeter en principe les demandes présentées par les pêcheurs non détenteurs d’une autorisation ou d’un permis valable lorsque la possession d’une telle autorisation ou d’un tel permis était requise par la loi.