N° de la décision: 003547

En mars 2009, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté qu’en décembre 2008, la cour de cassation française avait rendu un arrêt concernant une action engagée par la commune de Mesquer contre Total SA devant les tribunaux français, dans le contexte du sinistre de l’Erika, dans lequel elle déclarait que la cargaison à bord de l’Erika constituait un déchet, selon la législation européenne. Il a été rappelé que la cour de cassation française avait renvoyé cette question devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour avis. Il a également été rappelé que la Cour de justice de l’Union européenne avait rendu son avis en juin 2008. Le Comité exécutif a noté que dans son arrêt la cour de cassation avait suivi l’avis de la CJUE. Il a été noté que la cour de cassation avait cassé une partie d’un arrêt antérieur de la cour d’appel de Rennes dans lequel la cour d’appel, bien qu’elle considère comme ‘déchet’ le fuel-oil déversé mélangé avec le sable et l’eau de mer, avait rejeté la demande de la commune de Mesquer au motif que Total SA ne pouvait pas être considéré comme un détenteur antérieur ou un producteur du déchet au sens de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, telle que modifiée par la décision de la Commission 96/350/CE du 24 mai 1996. Il a été noté que la cour de cassation avait conclu que lorsque le fuel-oil s’était répandu et mélangé à l’eau de mer et aux sédiments, il était devenu un ‘déchet’ au sens de la législation européenne, que le vendeur de ce fuel-oil et l’affréteur du navire qui le transportait pouvaient être considérés comme un ‘producteur’ et ‘détenteur antérieur’ de ce déchet s’il était établi que les vendeur/affréteur avaient contribué au risque de la survenance de la pollution occasionnée par le naufrage, et que, dans certaines circonstances également, le producteur du produit d’où provenait le ‘déchet’ pourrait être tenu de prendre à sa charge le coût de l’élimination du déchet s’il était établi qu’il avait contribué au risque de pollution. Il a également été noté que la cour de cassation avait renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux, qui devait décider si Total avait, par sa conduite, contribué au risque de la pollution causée par le sinistre de l’Erika.

Date: 01.03.2009
Catégories: Applicabilité des Conventions, Actions en justice
Subjects: Dispositions de canalisation en vertu de l’article III.4 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile, Jugements relatifs aux dispositions de canalisation de l’article III.4 c) de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile