N° de la décision: 003544

En mars 2009, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté qu’en octobre 2008, la cour d’appel de Paris avait rendu un arrêt concernant la demande d’une société dont la principale activité était la construction et la vente d’aéronefs ultralégers et la vente du matériel nécessaire à ces aéronefs, mais qui avait comme activité secondaire le remorquage de banderoles publicitaires en Loire-Atlantique. Il a été rappelé que cette demande, au titre d’un manque à gagner de 2000 à 2003 concernant cette dernière activité, avait été rejetée par le Fonds de 1992 au motif que le demandeur ne vendait pas directement aux touristes, et que par conséquent, il n’y avait pas de lien de causalité suffisant entre la pollution et le préjudice supposé. Le Comité a aussi rappelé qu’en septembre 2005, le tribunal civil de Paris avait rendu un jugement concernant cette demande dans laquelle il déclarait que, même si les critères du Fonds n’avaient pas force de loi pour les tribunaux nationaux, ils pouvaient être utilisés comme référence, et il a jugé que puisque cette société ne vendait pas de services directement aux touristes, mais à d’autres entreprises du secteur du tourisme (tels que casinos et parcs d’attractions), elle n’avait pas apporté la preuve d’un lien de causalité directe entre la prétendue baisse du remorquage de banderoles publicitaires et la pollution, et il n’avait pas non plus été montré que cette pollution avait eu des conséquences sur le tourisme après 2000. Il a été rappelé que le tribunal civil de Paris avait par conséquent rejeté cette demande. Le Comité exécutif a noté que dans son arrêt la cour d’appel avait reconnu que la distinction établie entre les demandeurs qui sont en direct contact avec les touristes, et sont par conséquent directement touchés par la diminution du nombre de ces touristes, et ceux qui vendent des biens ou des services à d’autres entreprises du secteur du tourisme, mais pas directement aux touristes, était justifiée de manière à éviter que les victimes les plus touchées par la pollution, principalement les demandeurs du secteur de la pêche, soient pénalisés par une indemnisation réduite pour leurs pertes, au bénéfice de demandeurs dont les demandes n’ont qu’un lien plus éloigné avec la ressource affectée par la pollution. Le Comité a noté que la cour d’appel avait conclu en rejetant cette demande au motif que le demandeur n’avait prouvé ni qu’il avait subi des pertes, ni qu’il existait un lien de causalité entre les pertes invoquées et la pollution causée par le sinistre de l’Erika.

Date: 01.03.2009
Catégories: Actions en justice, Préjudice économique pur (tourisme)
Subjects: Jugements relatifs à des demandes au titre de préjudice économique pur, Critères de recevabilité, Lien de causalité entre la perte et la contamination, Demandes de second degré (pertes indirectes)