N° de la décision: 003543

En mars 2009, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté qu’en octobre 2008, la cour d’appel de Paris avait rendu un arrêt concernant deux demandes d’indemnisation pour la diminution des ventes d’un ostréiculteur de Carantec (Bretagne), à 50 km au nord de Brest, lesquelles avaient été rejetées par le Fonds de 1992 au motif que l’entreprise du demandeur était située bien au-delà de la zone affectée par le déversement d’hydrocarbures causé par le sinistre, et qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre les pertes invoquées et ce sinistre. Il a été noté que le tribunal de commerce de Paris, bien qu’il ait déclaré que les tribunaux nationaux avaient la compétence de l’interprétation de la notion de dommage inscrite dans les Conventions de 1992, avait néanmoins rejeté les demandes au motif que soit les préjudices n’existaient pas, soit ils n’avaient pas été prouvés, et qu’il n’y avait aucune preuve d’un lien direct ou indirect avec le sinistre. Le Comité a noté que la cour d’appel avait rejeté ces demandes après avoir constaté que le demandeur n’avait ni prouvé l’existence des pertes invoquées, ni établi un lien de causalité suffisant entre ces pertes et la pollution causée par le sinistre de l’Erika.

Date: 01.03.2009
Catégories: Actions en justice, Préjudice économique pur (pêche et mariculture)
Subjects: Jugements relatifs à des demandes au titre de préjudice économique pur, Critères de recevabilité, Lien de causalité entre la perte et la contamination, Manque à gagner dû à la perte de confiance des acheteurs/consommateurs de produits de la mer, Manque à gagner de la mariculture dû à l’interruption des activités résultant de la pollution par les hydrocarbures