N° de la décision: 003536

En octobre 2008, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que l’assureur du Volgoneft 139 avait fait valoir que le sinistre avait été totalement provoqué par un phénomène naturel (une tempête qui avait eu lieu le 11 novembre 2007) ayant un caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible et que, par conséquent, la responsabilité du propriétaire du Volgoneft 139 ne saurait être engagée conformément à l’article III.2 a) de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile. Il a été noté que selon les conclusions préliminaires des experts du Fonds de 1992, cette tempête n’avait pas été exceptionnelle, qu’elle avait été irrésistible dans la mesure où les normes de conception du Volgoneft 139 ne lui avaient pas permis de résister aux conditions régnant à ce moment là, et qu’il n’avait pas été inévitable que le navire soit pris dans cette tempête. Il a été noté que si les tribunaux russes acceptaient les arguments des experts du Fonds, le propriétaire du navire et son assureur ne seraient pas exonérés de leur responsabilité concernant ce sinistre.

Date: 30.09.2008
Catégorie: Applicabilité des Conventions
Subject: Exonération de responsabilité du propriétaire du navire en vertu des articles III.2 et III.3 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile