N° de la décision: 003531

En octobre 2008, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a étudié plus avant la possibilité pour le Fonds de 1992 d’engager une action récursoire contre l’État grec pour récupérer les sommes que le Fonds pourrait avoir à verser à titre d’indemnisation par suite du sinistre du Slops. Il a été rappelé que le Comité exécutif avait décidé en juillet 2000 que le Slops n’était pas un navire au sens de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1992 portant création du Fonds et que par conséquent lesdites Conventions ne s’appliquaient pas dans le cas de ce sinistre. Il a aussi été rappelé que la Cour suprême grecque avait néanmoins décidé en juin 2006 que le Slops devait être considéré comme un ‘navire’ au sens des Conventions de 1992. Il a été noté que du fait de cette décision de la Cour suprême que le Slops était un navire, il aurait dû être en possession d’une assurance, comme l’exige l’article VII.1 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, mais que les autorités grecques avaient autorisé le Slops à commercer sans certificat d’assurance, en contravention à l’article VII.10. Il a été noté de plus que le montant total réclamé à l’issue de ce sinistre était très inférieur à la limite estimée de responsabilité applicable au Slops en vertu de l’article V de cette Convention, qu’il semblait toutefois que le propriétaire du navire n’était pas en mesure de faire face aux obligations découlant de cette Convention, et que de ce fait le Fonds de 1992 aurait à verser une indemnisation qui autrement aurait été versée par l’assureur du Slops et subirait par conséquent une perte. Il a été noté que l’État grec avait cependant agi conformément au principe du Fonds de 1992 concernant la définition du mot ‘navire’. Le Comité exécutif a décidé que même si la politique du Fonds de 1992 consistait à engager une action récursoire chaque fois que c’était possible, il n’était pas judicieux d’intenter cette action contre un État qui avait agi, dans tous les cas, conformément à la politique générale du Fonds. C’est pourquoi, le Comité a décidé que le Fonds ne devait pas engager d’action récursoire contre l’État grec.

Date: 30.09.2008
Catégories: Applicabilité des Conventions, Actions en justice
Subjects: Assurance obligatoire, Interprétation de ‘navire’ à l’article I.1 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile, Jugements relatifs à l’interprétation de la définition de ‘navire’ à l’article I.1 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile, Politique en matière d’actions récursoires