N° de la décision: 003529

En Octobre 2008, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté qu’en mai 2008, la cour de cassation avait rendu un arrêt concernant une demande subrogée déposée par un assureur au titre d’une indemnité qu’il avait payée à un groupe hôtelier de La Baule pour des pertes encourues du fait de l’annulation d’une grande fête du Millénaire qui aurait dû avoir lieu sur la plage. Il a été rappelé que le Fonds de 1992 avait rejeté cette demande au motif que le demandeur n’avait pas présenté suffisamment d’éléments permettant au Fonds d’évaluer le préjudice et que l’assureur n’avait pas tenu compte des recettes enregistrées par les hôtels pour la période des festivités du Millénaire qui auraient dû être déduites du montant réclamé au titre du préjudice subi du fait de l’annulation de l’évènement. Il a été rappelé que dans un jugement rendu en décembre 2004, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire avait estimé les revenus obtenus pour la période des festivités du Millénaire et ordonné que le propriétaire du navire/l’assureur et le Fonds de 1992 versent le solde à l’assureur, mais le Fonds avait fait appel de ce jugement. Le Comité a également rappelé que dans un arrêt prononcé en novembre 2006 la cour d’appel de Rennes avait déclaré qu’elle n’était pas liée par les critères de recevabilité du Fonds, mais que ces derniers pouvaient servir de points de référence utiles pour les tribunaux nationaux. Il a été noté que, de l’opinion de la cour d’appel, la décision d’annuler la fête avait été due à une tempête et non pas à la pollution, et qu’il n’y avait par conséquent aucun lien de causalité entre l’annulation et le sinistre. Il a été noté que la cour avait annulé le jugement du tribunal de première instance et rejeté la demande. Il a aussi été noté que le demandeur avait intenté un pourvoi devant la cour de cassation. Le Comité exécutif a noté que la cour de cassation avait rejeté ce pourvoi. Il a été noté que la cour de cassation avait accepté les raisons invoquées par la cour d’appel et conclu que l’annulation de la fête du Millénaire avait été causée par les dommages matériels irréparables dus à la tempête qui avait eu lieu les 26 et 27 décembre 1999, et qu’il n’y avait aucun lien de causalité entre cette annulation et la pollution causée par le sinistre de l’Erika.

Date: 30.09.2008
Catégories: Actions en justice, Préjudice économique pur (tourisme)
Subjects: Jugements relatifs à des demandes au titre de préjudice économique pur, Lien de causalité entre la perte et la contamination, Pertes subies par les hôtels, terrains de camping, boutiques, restaurants et autres entreprises du secteur touristique en raison de la baisse du nombre de visiteurs