N° de la décision: 003528

En octobre 2008, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté qu’en juillet 2008 la cour d’appel de Rennes a prononcé un arrêt relatif à la demande d’un poissonnier de gros au titre de préjudices supposés en 2000, arguant du fait que la pollution avait terni l’image de marque de qualité des produits qu’il vendait. Il a été rappelé que le Fonds de 1992 avait rejeté cette demande au motif que le demandeur n’avait pas apporté la preuve d’un dommage quelconque, et qu’il n’y avait aucun lien de causalité entre le dommage invoqué et la pollution, étant donné que l’entreprise du demandeur se trouvait en dehors de la zone affectée, que celui-ci ne dépendait pas des ressources atteintes et qu’il disposait d’autres sources d’approvisionnement. Il a aussi été rappelé que le tribunal de commerce de Quimper avait rendu en avril 2007 un jugement après avoir déclaré qu’il n’était pas lié par les critères de recevabilité du Fonds de 1992, et qu’il appartenait au tribunal d’interpréter la notion de ‘dommage par pollution’ et de l’appliquer dans chaque cas d’espèce, qu’il avait considéré que même si l’entreprise du demandeur n’était pas située stricto sensu dans la zone affectée par la pollution, une étude officielle avait indiqué que le marché s’était détourné des produits de la mer, et que par conséquent un manque à gagner avait été enregistré dans le secteur concerné. Il a été noté toutefois que le tribunal de commerce avait conclu que le demandeur n’avait pas prouvé avoir subi de pertes et avait de ce fait rejeté la demande. Le Comité exécutif a noté que la cour d’appel avait pris en compte les critères inscrits dans le Manuel des demandes d’indemnisation du Fonds de 1992 et avait déclaré que même si ces critères n’avaient aucune force contraignante pour les tribunaux nationaux, le juge pouvait les utiliser comme éléments de référence. Il a été noté que la cour avait jugé que le demandeur avait exercé ses activités dans des zones extérieures à celles qui avaient été touchées par la pollution (absence de proximité géographique), que les achats du demandeurs provenaient principalement de régions non touchée par la pollution (faible degré de dépendance économique), et que les clients du demandeur étaient répartis sur tout le territoire français (autres possibilités commerciales). Il a aussi été noté que la cour d’appel avait jugé qu’il n’existait pas de lien de causalité suffisant entre les dommages invoqués et la pollution et que le demandeur n’avait aucun droit à indemnisation de la part du Fonds de 1992.

Date: 30.09.2008
Catégories: Actions en justice, Préjudice économique pur (pêche et mariculture)
Subjects: Jugements relatifs à des demandes au titre de préjudice économique pur, Critères de recevabilité, Lien de causalité entre la perte et la contamination, Manque à gagner dû à la perte de confiance des acheteurs/consommateurs de produits de la mer, Manque à gagner de la vente et de la transformation de poissons due à un manque d’approvisionnement résultant d’une contamination