N° de la décision: 003527

En octobre 2008, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté qu’en juillet 2008, la cour d’appel de Rennes avait rendu un arrêt relatif à une demande présenté par un voyagiste du Royaume-Uni se spécialisant dans la vente de vacances dans plusieurs pays au titre des préjudices subis en 2000 et 2001 du fait du sinistre. Le Comité exécutif a rappelé que le Fonds de 1992 avait évalué et payé une indemnisation pour les préjudices subis en 2000, mais avait rejeté la demande concernant les pertes subies en 2001 étant donné qu’il considérait que le demandeur n’avait pas établi de lien de causalité entre le dommage censé avoir été subi et la pollution causée par le sinistre. Il a été noté que dans un jugement rendu en février 2007, le tribunal de commerce de Lorient avait décidé, après avoir déclaré que les critères de recevabilité du Fonds n’avaient aucune force contraignante pour les tribunaux nationaux, que le demandeur n’avait pas établi de lien de causalité entre le dommage censé avoir été subi et le sinistre, et que pour cette raison il avait rejeté la demande. Le Comité a noté que dans son arrêt la cour d’appel avait pris en compte les critères de recevabilité du Fonds de 1992 et avait rejeté la demande au motif du manque de preuve du lien de causalité entre le dommage et le sinistre de l’Erika.

Date: 30.09.2008
Catégories: Actions en justice, Préjudice économique pur (tourisme)
Subjects: Jugements relatifs à des demandes au titre de préjudice économique pur, Lien de causalité entre la perte et la contamination, Pertes subies par les voyagistes, tour-opérateurs et bureaux d’hébergement