N° de la décision: 003526

En octobre 2008, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté qu’en juillet 2008, la cour d’appel de Rennes avait rendu un arrêt concernant une demande présentée par un voyagiste du Royaume-Uni se spécialisant dans la vente de vacances dans plusieurs pays au titre des préjudices subis en 2000 et 2001 du fait du sinistre. Il a été rappelé que le Fonds de 1992 avait évalué et payé une indemnisation pour les préjudices subis en 2000, mais avait rejeté la demande concernant les pertes subies en 2001 étant donné qu’il considérait que le demandeur n’avait pas établi de lien de causalité entre le dommage censé avoir été subi et la pollution causée par le sinistre. Il a été noté que dans un jugement rendu en février 2007, le tribunal de commerce de Lorient avait décidé, après avoir déclaré que les critères de recevabilité du Fonds n’avaient aucune force contraignante pour les tribunaux nationaux, que d’autres entreprises de la région n’avaient pas été affectées par le sinistre de l’Erika, que les activités de camping en 2001 avaient été normales au vu des conditions météorologiques, que le demandeur n’avait ni fourni de preuve ni établi de lien de causalité entre le dommage censé avoir été subi et le sinistre, et que pour cette raison il avait rejeté la demande. Le Comité a noté que dans son arrêt la cour d’appel avait déclaré que le sinistre de l’Erika n’avait pas eu de conséquence négative sur le nombre de touristes en 2001 et que d’autres raisons expliquaient que certaines entreprises du tourisme n’aient pas réalisé les mêmes résultats qu’avant le sinistre de l’Erika et que pour ces raisons elle avait rejeté la demande.

Date: 30.09.2008
Catégories: Actions en justice, Préjudice économique pur (tourisme)
Subjects: Jugements relatifs à des demandes au titre de préjudice économique pur, Lien de causalité entre la perte et la contamination, Pertes subies par les voyagistes, tour-opérateurs et bureaux d’hébergement