N° de la décision: 003525

En octobre 2008, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a pris note d’un jugement rendu en juin 2008 par la cour d’appel de Rennes concernant une demande d’une coopérative de producteurs de sel de Guérande au titre de préjudices commerciaux, du préjudice porté à son image et des dépenses supplémentaires encourues par suite du sinistre de l’Erika. Le Comité a rappelé que le Fonds de 1992 avait considéré que la production avait été possible en 2000, et que puisque la coopérative avait un stock de sel disponible en quantité suffisante pour assurer les ventes de 2000, cette demande n’était pas recevable. Le Comité a rappelé que le tribunal civil de Saint Nazaire avait déclaré, dans un jugement rendu en mai 2007, que les critères de recevabilité du Fonds de 1992 n’avaient pas force de loi pour les tribunaux nationaux. Il a été noté que le tribunal avait déclaré que ce n’était pas la coopération des producteurs de sel, mais les producteurs eux-mêmes qui produisaient le sel, que la coopérative ne pouvait pas invoquer de pertes de production mais de pertes de ventes, et qu’il appartenait à la coopérative de prouver qu’elle avait subi un manque à gagner du fait de la pollution. Il a aussi été noté que le tribunal civil avait considéré que la coopérative disposait d’un stock suffisant pour pouvoir assurer les ventes à un rythme normal même en l’absence de production en 2000, que par conséquent elle n’avait pas apporté la preuve qu’elle avait subi un préjudice commercial, et que pour cette raison, cette demande avait été rejetée. Il a été noté qu’en ce qui concerne le préjudice causé à l’image, le tribunal avait estimé que la décision prise par la coopérative d’informer le public qu’elle disposait d’un stock notable de sel pour la vente et de faire une campagne de commercialisation pour informer et réassurer les consommateurs avaient été des mesures raisonnables pour atténuer le préjudice, qui était bien réel, et que le tribunal avait accordé à la coopérative une partie des frais encourus. Il a aussi été noté que s’agissant des frais supplémentaires, le tribunal avait accepté les frais encourus pour minimiser les dommages dus à la pollution (frais de surveillance des barrages, dispositifs de filtrage, analyse de l’eau etc.) et les frais de justice, mais avait rejeté d’autres frais supplémentaires encourus dans la mesure où ils correspondaient au temps passé par les producteurs de sel à défendre leurs intérêts et coordonner leurs activités, ce qui n’avait pas de rapport direct avec le sinistre de l’Erika. Il a été noté que le demandeur ainsi que le Fonds de 1992 avaient tous deux fait appel de ce jugement. Le Comité exécutif a noté que dans son arrêt la cour d’appel avait estimé que les préjudices commerciaux subi par la coopérative étaient uniquement dus à sa décision de décréter un quota pour ses ventes de manière à préserves ses stocks, et que le stock disponible avait été suffisant pour conserver le niveau de ventes pendant au moins deux ans. Il a été noté que la cour d’appel avait estimé par conséquent que les préjudices économiques subis par la coopérative étaient une conséquence des quotas de ventes imposés par elle-même, ce qui avait constitué une décision d’administration et non pas une conséquence directe du sinistre de l’Erika. Il a aussi été noté que la cour avait conclu que le demandeur n’avait pas démontré l’existence d’un lien de causalité suffisant entre les préjudices commerciaux et la pollution, et avait donc rejeté la demande. Le Comité a noté qu’en ce qui concerne la demande au titre des frais encourus dans la campagne de commercialisation, la cour d’appel s’était référée au Manuel des demandes d’indemnisation du Fonds de 1992 qui établissait que pour qu’une demande d’indemnisation soit recevable, il faut que la demande de remboursement des frais des campagnes de commercialisation soient liés aux mesures visant à prévenir ou minimiser les pertes qui, si elles étaient subies, auraient elles-mêmes été recevables pour indemnisation en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et de la Convention portant création du Fonds de 1992. Il a été noté que la cour avait considéré qu’étant donné que les préjudices commerciaux n’étaient pas recevables pour indemnisation, en vertu des Conventions de 1992, il s’ensuivait que les frais de la campagne de commercialisation visant à minimiser ces préjudices ne l’étaient pas non plus. Il a été noté de surcroît que la cour avait considéré que les frais de commercialisation réclamés formaient partie intégrante du budget ordinaire affecté aux activités de commercialisation. Le Comité a noté que la cour d’appel avait pour ces raisons rejeté la demande relative aux frais encourus lors de la campagne de commercialisation, ainsi que les frais supplémentaires réclamés par la coopérative.

Date: 30.09.2008
Catégories: Actions en justice, Mesures de sauvegarde, Préjudice économique pur (pêche et mariculture)
Subjects: Jugements relatifs à des demandes au titre du coût des mesures de sauvegarde, Jugements relatifs à des demandes au titre de préjudice économique pur, Critères de recevabilité, Coûts du suivi de la pollution, Critères de recevabilité, Lien de causalité entre la perte et la contamination, Pertes subies par les producteurs de sel, Campagnes marketing