N° de la décision: 003524
En octobre 2008, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté qu’en mai 2008, le tribunal de commerce de Lorient avait rendu un jugement concernant une demande d’indemnisation déposée par une entreprise vendant des aliments congelés et conditionnés sous vide aux restaurants au titre des préjudices économiques qu’elle aurait subis du fait du sinistre de l’Erika. Il avait été noté que le Fonds de 1992 avait rejeté cette demande au motif que le demandeur n’avait pas directement à faire avec les touristes, qu’il traitait plutôt avec d’autres entreprises (demandes dites de deuxième rang) et qu’il n’avait pas prouvé l’existence d’un lien de causalité raisonnablement étroit entre le préjudice et la pollution causée par le sinistre de l’Erika. Il avait aussi été noté que le tribunal avait nommé un expert pour déterminer les éventuels préjudices subis par le demandeur ainsi que la présence d’un lien de causalité entre ces préjudices et le sinistre. Il avait de plus été noté que dans son rapport l’expert judiciaire avait indiqué que, selon ses recherches, le sinistre de l’Erika n’était pas la seule cause des préjudices économiques subis par le demandeur. Le Comité a noté que le tribunal avait fait une déclaration selon laquelle il n’était pas lié par les critères de recevabilité du Fonds et qu’il lui appartenait d’interpréter les notions de ‘dommage par pollution’ et de ‘mesures de sauvegarde’ visées dans la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et la Convention de 1992 portant création du Fonds, et de l’appliquer au cas d’espèce. Il a été noté que le tribunal avait jugé que le demandeur n’avait pas fourni de services directement aux touristes, mais aux autres entreprises du secteur du tourisme, et que le demandeur avait subi des pertes depuis 1998, c’est-à-dire avant le sinistre de l’Erika. Il a été noté que le tribunal avait considéré que les éventuels préjudices subis par le demandeur avaient un caractère indirect, que les difficultés rencontrées lors de la vente de produits alimentaires aux restaurants ne pouvaient pas être considérées avec certitude comme une conséquence directe de la pollution, mais pouvaient être dues à d’autres causes. Le Comité a noté que le tribunal avait conclu que le demandeur n’avait pas prouvé l’existence de préjudices directement liés au sinistre de l’Erika et que pour cette raison il avait rejeté cette demande.