N° de la décision: 003521

En juin 2008, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le tribunal de commerce de Saint-Nazaire avait rendu un jugement concernant la demande d’une société de vente, location et réparation de bateaux et d’accessoires nautiques au titre de préjudices causés par le sinistre de l’Erika. Il avait été noté que le Fonds de 1992 avait évalué et réglé une partie de cette demande relative aux accessoires nautiques. Il avait également été noté qu’en ce qui concerne la partie de la demande relative à la vente de bateaux, le Fonds avait estimé que l’achat de bateaux était un investissement à long terme, et qu’il était peu vraisemblable qu’il soit affecté de manière permanente par les conséquences d’un déversement d’hydrocarbures, et qu’au pire la décision d’achat pouvait s’en trouver repoussée. Le Fonds de 1992 avait donc rejeté la partie de la demande concernant la vente de bateaux car il considérait qu’il n’avait pas été prouvé qu’il existait un lien de causalité suffisamment étroit entre ce préjudice et la pollution provoquée par le sinistre de l’Erika. Il avait été noté que le tribunal avait nommé un expert judiciaire pour évaluer le préjudice lié à la vente de nouveaux bateaux, et que l’expert avait évalué la perte à €42 504. Le Comité avait noté que le tribunal de commerce, après avoir fait référence à une déclaration de la cour d’appel de Rennes prononcée dans un arrêt antérieur selon laquelle il appartenait au tribunal d’interpréter la notion de ‘dommage par pollution’ dans la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et la Convention de 1992 portant création du Fonds et de l’appliquer à la demande en cause en déterminant s’il y avait un lien de causalité suffisamment étroit entre le sinistre ayant causé le dommage (‘le fait générateur’) et les préjudices subis, avait accepté l’évaluation de l’expert judiciaire et accordé au demandeur le montant évalué. Il avait été noté que le tribunal avait nommé le même expert pour évaluer les autres éléments réclamés, tels que les préjudices relatifs à la vente des bateaux d’occasion, des remorques et du matériel électronique. Il avait été noté que l’Administrateur avait fait appel contre ce jugement, car il estimait que la méthode de calcul et les conclusions de l’expert étaient contestables.

Date: 31.05.2008
Catégories: Applicabilité des Conventions, Actions en justice, Préjudice économique pur (tourisme)
Subjects: Interprétation de ‘dommages dus à la pollution’ à l’article I.6 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile, Jugements relatifs à des demandes au titre de préjudice économique pur, Critères de recevabilité, Évaluation du montant, Lien de causalité entre la perte et la contamination, Perte de ventes de biens durables, Pertes subies par des entreprises et activités hors du secteur touristique