N° de la décision: 003520

En juin 2008, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté qu’en mai 2008, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc avait rendu un jugement concernant les demandes d’indemnisation du responsable de deux agences immobilières au titre de préjudices subis en 2000, 2001 et 2002 du fait du sinistre de l’Erika. Il avait été noté que le Fonds de 1992 avait évalué ces préjudices pour l’année 2000, mais avait rejeté les demandes portant sur les années 2001 et 2002, au motif que les demandeurs n’avaient pas prouvé qu’ils avaient subi des préjudices résultant du sinistre de l’Erika pendant ces années-là. Il avait aussi été noté que le tribunal, après avoir fait référence à une déclaration prononcée par la cour d’appel de Rennes dans un arrêt antérieur estimant que la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et la Convention de 1992 portant création du Fonds approuvées par la France primaient sur le droit national français, mais qu’il appartenait aux tribunaux français d’interpréter la notion de dommage par pollution telle qu’elle figure dans ces Conventions, avait approuvé l’évaluation par le Fonds des demandes déposées au titre des préjudices subis en 2000 et avait rejeté les demandes déposées pour 2001 et 2002 au motif que le demandeur n’avait pas apporté la preuve d’avoir subi ces années-là de préjudice résultant du sinistre de l’Erika.

Date: 31.05.2008
Catégories: Actions en justice, Préjudice économique pur (tourisme)
Subjects: Jugements relatifs à des demandes au titre de préjudice économique pur, Évaluation du montant, Pertes subies par des entreprises et activités hors du secteur touristique