N° de la décision: 003516

En juin 2008, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le tribunal de commerce de Lorient avait rendu un jugement concernant une demande présentée par un hôtel-restaurant au titre de préjudice économique et moral, ainsi que de préjudice causé à son image. Il a été noté que la demande avait été rejetée par le Fonds de 1992 au motif que le demandeur n’avait pas apporté la preuve de l’importance de son préjudice, et que, de toute manière, le préjudice moral et le dommage causé à son image ne constituaient pas des critères de recevabilité pour le Fonds de 1992. Il avait aussi été noté que le tribunal avait déclaré ne pas être lié par ces critères de recevabilité et qu’il lui appartenait d’interpréter la notion de ‘dommage par pollution’ et de l’appliquer à chaque demande en déterminant s’il existait un lien de causalité suffisamment étroit entre le fait générateur du dommage et le préjudice subi. Le Comité a noté que le tribunal avait jugé que le demandeur avait subi un dommage évalué par le tribunal pour un montant considérablement inférieur à celui qui était demandé, mais il avait rejeté la demande au titre de préjudice moral et du dommage causé à son image de marque. Il avait été noté que l’Administrateur avait considéré, compte tenu du fait que le tribunal avait rejeté les éléments qui n’étaient pas recevables selon les critères établis par le Fonds de 1992 et qu’aucune question de principe n’était en jeu s’agissant de ce qui avait été accepté par le tribunal, que l’évaluation par le tribunal n’était pas déraisonnable et avait estimé par conséquent que le Fonds ne devait pas faire appel de ce jugement.

Date: 31.05.2008
Catégories: Applicabilité des Conventions, Actions en justice, Préjudice économique pur (tourisme)
Subjects: Interprétation de ‘dommages dus à la pollution’ à l’article I.6 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile, Jugements relatifs à des demandes au titre de préjudice économique pur, Évaluation du montant, Pertes subies par les hôtels, terrains de camping, boutiques, restaurants et autres entreprises du secteur touristique en raison de la baisse du nombre de visiteurs