N° de la décision: 003514

En juin 2008, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le tribunal de commerce de Lorient avait en avril 2008 rendu un jugement concernant une demande présenté par le loueur d’appartements meublés au titre de préjudices économiques, laquelle avait été rejetée par le Fonds de 1992 au motif que le demandeur n’avait pas apporté la preuve qu’il avait subi des dommages résultant de la pollution causée par le sinistre de l’Erika. Il avait été noté que le tribunal avait déclaré qu’il n’était pas lié par les critères de recevabilité du Fonds de 1992 et que c’était à lui qu’il appartenait d’interpréter la notion de ‘dommage par pollution’ et de l’appliquer à chaque demande en déterminant s’il existait un lien de causalité suffisamment étroit entre le fait générateur du dommage et le préjudice subi. Le Comité a noté que le tribunal avait toutefois rejeté la demande au motif que le demandeur n’avait pas prouvé qu’il avait subi de préjudice.

Date: 31.05.2008
Catégories: Actions en justice, Préjudice économique pur (tourisme)
Subjects: Jugements relatifs à des demandes au titre de préjudice économique pur, Critères de recevabilité, Pertes subies par les hôtels, terrains de camping, boutiques, restaurants et autres entreprises du secteur touristique en raison de la baisse du nombre de visiteurs