N° de la décision: 003506

En juin 2008, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté qu’en mai 2008 le tribunal civil de Rochefort-sur-Mer (France) avait rendu un jugement dans une procédure engagée contre le Fonds de 1992, le propriétaire du navire, l’assureur, l’Etat espagnol et la société de classification qui avait expertisé le Prestige (American Bureau of Shipping, ABS) par deux associations d’ostréiculteurs et une association pour la défense des professionnels de la mer, qui réclamaient une indemnisation de €100 millions, ultérieurement réduite à €10 millions, au titre de préjudices économiques et dommages causés à l’image de la profession. Il a été noté que le Fonds de 1992 avait rejeté ces demandes les jugeant irrecevables aux termes de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1992 portant création du Fonds. Le Fonds a également fait valoir devant le tribunal que les demandes étaient forcloses étant donné que les demandeurs n’avaient intenté aucune action contre le Fonds de 1992 dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le dommage s’était produit, et n’avaient pas informé le Fonds de 1992, avant l’expiration de ce délai, qu’une action avait été intentée contre le propriétaire. Le Comité a noté que le tribunal avait accepté les arguments du Fonds et rejeté ces demandes.

Date: 31.05.2008
Catégories: Applicabilité des Conventions, Actions en justice, Préjudice économique pur (pêche et mariculture), Dispositions relatives à la prescription
Subjects: Interprétation de ‘dommages dus à la pollution’ à l’article I.6 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile, Jugements relatifs à des demandes au titre de préjudice économique pur, Critères de recevabilité, Interprétation/application des dispositions relatives à la prescription de l’article VIII des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile et de l’article 6 des Conventions de 1971 et 1992 portant création des Fonds