N° de la décision: 003504

En juin 2008, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a envisagé la possibilité pour le Fonds de 1992 d’engager une action récursoire contre l’État grec en vue de récupérer les montants que le Fonds de 1992 aurait à verser au titre du sinistre du Slops. Il a été noté que la Cour suprême grecque avait jugé en juin 2006 que le Slops devait être considéré comme un ‘navire’ aux termes de la Convention de 1992 de la responsabilité civile et de la Convention de 1992 portant création du Fonds. Il a de plus été noté que de l’avis de l’Administrateur, les autorités grecques auraient dû s’assurer que le Slops était couvert par une assurance, comme l’exigent les dispositions de l’article VII.1 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, alors qu’elles avaient permis que le Slops exerce ses activités sans certificat d’assurance, en violation de l’article VII.10. Il a de plus été noté que le montant total réclamé au titre de ce sinistre était bien inférieur à la limite de responsabilité applicable au Slops en vertu de l’article V de ladite Convention, qu’il semblait toutefois que le propriétaire du navire n’était pas financièrement en mesure d’honorer ses obligations dictées par la Convention, et que, par conséquent, le Fonds de 1992 aurait à verser une indemnisation qui en d’autres circonstances aurait été couverte par l’assureur du Slops et subirait donc une perte. Au cours des délibérations du Comité, des doutes ont été exprimés quant à l’opportunité d’engager une action récursoire dans ce cas précis. Il a été rappelé que le Comité exécutif ayant pris en juillet 2000 la décision que le Slops n’était pas un navire aux termes de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1992 portant création du Fonds, et que ces Conventions ne s’appliquaient par conséquent pas à ce sinistre, il ne serait pas logique que le Fonds de 1992 engage une action récursoire contre l’État grec au motif que le Slops était un ‘navire’. Le Comité exécutif a demandé à l’Administrateur d’approfondir l’examen de cette question, compte tenu de toutes les incidences en matière de politique générale, en particulier des décisions prises précédemment par les organes directeurs du Fonds de 1992 concernant la définition du terme ‘navire’, et de faire rapport au Comité à sa session d’octobre 2008.

Date: 31.05.2008
Catégories: Applicabilité des Conventions, Actions en justice
Subjects: Assurance obligatoire, Interprétation de ‘navire’ à l’article I.1 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile, Jugements relatifs à l’interprétation de la définition de ‘navire’ à l’article I.1 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile, Politique en matière d’actions récursoires