N° de la décision: 003503

En juin 2008, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a pris note de l’arrêt rendu en février 2008 par la cour d’appel au sujet de deux demandes déposées contre le Fonds de 1992 au titre de l’indemnisation des frais des opérations de nettoyage et de mesures de sauvegarde. Le Comité a rappelé qu’en juin 2006 la Cour suprême avait infirmé un arrêt de la cour d’appel, jugeant qu’au moment du sinistre, le Slops devait être considéré comme un ‘navire’ aux termes de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1992 portant création du Fonds, et elle avait renvoyé l’affaire devant la cour d’appel pour examen sur le fond des demandes. Il a été noté que la cour d’appel avait dans son arrêt accordé aux demandeurs le montant réclamé, à savoir €2 323 360 (£1,8 millions), plus les intérêts et frais juridiques. Il a aussi été noté que puisque l’arrêt de la cour d’appel était définitif et applicable à l’encontre du Fonds de 1992, en vertu de l’article 8 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, le Fonds de 1992 avait pris les mesures nécessaires pour verser les montants accordés.

Date: 31.05.2008
Catégories: Applicabilité des Conventions, Actions en justice
Subjects: Interprétation de ‘navire’ à l’article I.1 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile, Jugements relatifs à l’interprétation de la définition de ‘navire’ à l’article I.1 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile