N° de la décision: 003502

En mars 2008, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que la cour d’appel de Poitiers avait prononcé un arrêt en février 2008 concernant quatre demandes d’indemnisation déposées par des agents immobiliers de Vendée au titre des pertes subies dans leur activité de location saisonnières d’appartements et de villas meublés pendant l’année 2000. On se souviendra que trois de ces demandes avaient été évaluées par le Fonds de 1992 pour des montants inférieurs aux sommes réclamées, et que la quatrième avait été rejetée, car le Fonds estimait que le demandeur n’avait apporté la preuve d’aucun préjudice. Il a été rappelé de même que le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon avait fait savoir, dans un jugement rendu en septembre 2005, que l’évaluation du dommage ne pouvait être établie sur la base du nombre de demandes de locations émanant des propriétaires des biens qui avaient été reçues par l’agent, mais qu’il fallait aussi tenir compte du nombre de semaines pendant lesquelles les appartements ou les maisons avaient été loués. On se souviendra aussi que le tribunal de commerce avait accordé la totalité des montants réclamés par trois demandeurs sur quatre, et que dans le cas du demandeur dont la demande avait été rejetée par le Fonds, le tribunal lui avait accordé un montant considérablement inférieur à celui qu’il réclamait. Le Comité a noté que bien qu’il ne s’agisse dans les quatre cas que d’une question de quantum et non pas de critères de recevabilité du Fonds, le Fonds avait fait appel contre ces jugements, étant donné que ses experts considéraient que les montants accordés n’étaient pas raisonnables. Le Comité exécutif a noté que dans ses arrêts la cour d’appel avait déclaré que la responsabilité du Fonds de 1992 aux termes de la Convention de 1992 portant création du Fonds était subsidiaire à celle du propriétaire du navire en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, et que le Fonds ne pouvait pas invoquer pour sa défense dans une action judiciaire liée à une indemnisation les critères mis au point par le Fonds dans le contexte de la Convention qui porte spécifiquement sur la création du Fonds de 1992. Il a aussi été noté qu’en évaluant le montant des pertes, la cour d’appel était en désaccord avec la méthode utilisée par le Fonds de 1992 et avait décidé qu’en ce qui concerne trois demandeurs, l’évaluation ne pouvait pas être effectuée sur la base du nombre de demandes de location, mais sur le nombre de semaines où les appartements et les maisons étaient loués, alors qu’en ce qui concerne le quatrième demandeur, la cour avait simplement calculé le préjudice en comparant les ventes de 2000 avec celles de 1999. Il a de plus été noté que la cour d’appel avait accepté le montant évalué par le Fonds s’agissant d’un demandeur et avait accordé des montants inférieurs aux sommes accordées par le tribunal de commerce s’agissant des trois autres demandeurs. Le Comité a noté qu’étant donné qu’aucun des arrêts dans lesquels la cour d’appel n’était pas d’accord avec l’évaluation du Fonds ne soulevait de questions de principe, l’Administrateur avait décidé que le Fonds de 1992 ne devait pas interjeter appel.

Date: 01.03.2008
Catégories: Actions en justice, Préjudice économique pur (tourisme)
Subjects: Jugements relatifs à des demandes au titre de préjudice économique pur, Évaluation du montant, Pertes subies par des entreprises et activités hors du secteur touristique