N° de la décision: 003501

En mars 2008, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté qu’en décembre 2007 la cour de cassation avait examiné un appel interjeté par un pêcheur et un syndicat de pêcheurs locaux. Le Comité exécutif a rappelé qu’en mars 2005, le tribunal de commerce de Rennes avait rendu un jugement concernant la demande d’un pêcheur qui avait reçu deux versements provisoires du Fonds de 1992, et avait signé des accusés de réception en bonne et due forme et donné quittance des montants payés. Il a aussi été rappelé qu’un syndicat local de pêcheurs s’était joint à la procédure engagée par le demandeur, et que même s’il ne déposait pas de demande spécifique au titre d’un préjudice lié à une pollution, il avait réclamé contre le Fonds un euro symbolique. Le Comité a rappelé que le tribunal de commerce avait rejeté la demande du pêcheur et avait décidé qu’en ayant signé un accusé de réception et un accord de quittance, il s’était engagé dans un accord de règlement valable aux yeux du droit français, et que ce demandeur n’avait aucun droit à une indemnisation supplémentaire autre que le solde du montant de l’accord de règlement. On se souviendra aussi que le tribunal de commerce avait décidé que puisque le syndicat des demandeurs n’avait subi aucun dommage relevant de l’application des Conventions de 1992, sa demande était irrecevable. Il a de plus été rappelé que le demandeur et le syndicat avaient fait appel de ce jugement. La cour d’appel de Rennes avait confirmé en mai 2006 le jugement du tribunal de commerce pour ce qui concerne le demandeur seul, au motif que puisqu’il avait signé un accusé de réception en bonne et due forme et une quittance pour l’accord de règlement, il avait perdu le droit de poursuivre le Fonds. Il a aussi été noté que la cour d’appel avait arrêté que l’action judiciaire engagée par le syndicat était recevable, étant donné que tout syndicat peut être partie à des poursuites judiciaires afin de défendre les intérêts généraux des membres de la profession qu’il représente. Il a en outre été noté que la cour avait reconnu le droit du syndicat à mettre en cause en termes généraux les processus et modalités de l’indemnisation des pêcheurs et autres personnes dont le revenu dépend de la mer, mais qu’il ne devait pas s’occuper des pertes individuelles subies par les victimes de la pollution. Le Comité a noté que la cour d’appel avait néanmoins rejeté la demande du syndicat, au motif qu’elle n’était pas correctement fondée. Il a été rappelé que les demandeurs avaient formé un pourvoi devant la cour de cassation. Le Comité exécutif a noté que la cour de cassation les avait déboutés de ce pourvoi affirmant que l’accord de règlement conclu entre le pêcheur et le Fonds de 1992 était valable puisqu’il contenait des concessions faites par chacune des parties.

Date: 01.03.2008
Catégories: Actions en justice, Préjudice économique pur (pêche et mariculture)
Subjects: Jugements relatifs à des demandes au titre de préjudice économique pur, Évaluation du montant, Manque à gagner de la pêche des suites de la contamination des zones de pêche ou de l’imposition d’interdictions de pêche