N° de la décision: 003500

En mars 2008, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que la cour d’appel de Poitiers avait rendu en février 2008 un jugement concernant une demande d’indemnisation déposée par une société vendant des équipements pour les sports nautiques au titre de dommages subis en 2000 du fait du sinistre de l’Erika pour ses deux activités de ventes aux touristes et aux écoles de voile de Vendée. Il a été noté que le Fonds de 1992 avait approuvé la demande concernant les pertes subies pour les ventes aux touristes, mais avait rejeté la demande concernant les dommages relatifs aux ventes aux écoles de voile, au motif que ces ventes concernaient des services fournis à d’autres entreprises touristiques, mais non pas directement aux touristes (demandes ‘de second rang’) et que par conséquent, il n’existait pas de lien de causalité suffisant entre la pollution et le préjudice supposé. Le Comité a noté que, dans son jugement en septembre 2005, le tribunal pénal de La-Roche-sur-Yon avait déclaré qu’il n’était pas lié par les critères de recevabilité du Fonds de 1992 et qu’il appartenait au tribunal d’interpréter la notion de ‘dommage par pollution’ dans les Conventions de 1992, et de l’appliquer à la demande concernée en décidant qu’il y a ou non un lien de causalité suffisant entre le sinistre qui a causé le dommage (‘le fait générateur’) et les dommages subis selon les critères du droit français. Il a été noté que tribunal avait décidé que l’existence d’un lien de causalité directe entre la pollution causée par le sinistre et le dommage subi ne faisait aucun doute, que le dommage ne pouvait être mis en doute et était réel, et que, pour toutes ces raisons, le tribunal pénal avait accepté le montant demandé dans sa totalité et ordonné au Fonds d’indemniser le demandeur en conséquence. Il a été rappelé que le Comité avait décidé que le Fonds devait faire appel de ce jugement. Le Comité exécutif a noté que la cour d’appel avait déclaré que les tribunaux nationaux avaient dû interpréter la notion de dommage lié à la pollution conformément aux Conventions de 1992, et que, ce faisant, ils n’étaient pas liés par les critères de recevabilité mis au point par le Fonds, notamment les critères de non-recevabilité des demandes ‘de second rang’. Il a été noté que la cour d’appel avait toutefois estimé que les pertes subies par le demandeur en 2000 avaient été compensées en 2001, étant donné qu’une partie des ventes qui auraient eu lieu en 2000 avaient seulement été repoussées à 2001, et elle avait conclu que le demandeur n’avait subi aucune perte en 2000. Il a également été noté que la cour d’appel avait accepté l’évaluation par le Fonds du montant des pertes s’agissant des ventes destinés aux touristes.

Date: 01.03.2008
Catégories: Actions en justice, Préjudice économique pur (tourisme)
Subjects: Jugements relatifs à des demandes au titre de préjudice économique pur, Critères de recevabilité, Lien de causalité entre la perte et la contamination, Demandes de second degré (pertes indirectes)