N° de la décision: 003498

En mars 2008, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le tribunal de commerce de Lorient avait rendu en décembre 2007 un jugement concernant une demande d’indemnisation déposée par un agent immobilier au titre de la perte de revenus provenant d’un bien loué en 2000 et 2001. Le Comité a noté que le Fonds avait évalué les pertes subies en 2000 pour un montant inférieur à celui qui était réclamé, mais avait rejeté la demande concernant les pertes subies en 2001. Il a en outre été noté que le tribunal était en accord avec l’évaluation du Fonds concernant les pertes subies en 2000. De plus, il a été noté qu’en ce qui concerne les demandes liées aux pertes subies en 2001, le tribunal avait déclaré que le fait selon lequel aucune pollution n’avait été observée dans la zone où se déroulaient les activités du demandeur en 2001, ce qui de l’avis du tribunal n’avait pas été prouvé, n’était pas en cause s’il était prouvé que le demandeur avait subi un préjudice lié directement aux conséquences du sinistre. Le Comité a noté que le tribunal avait toutefois rejeté la demande concernant 2001, puisqu’il considérait que le demandeur n’avait subi aucun préjudice du fait du sinistre.

Date: 01.03.2008
Catégories: Actions en justice, Préjudice économique pur (tourisme)
Subjects: Enquêtes sur la cause des sinistres, Jugements relatifs à des demandes au titre de préjudice économique pur, Évaluation du montant, Lien de causalité entre la perte et la contamination, Pertes subies par des entreprises et activités hors du secteur touristique