N° de la décision: 003493

En mars 2008, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a pris note d’une décision adoptée par le tribunal fédéral de première instance de New York au sujet de l’action engagée par l’État espagnol contre l’American Bureau of Shipping (ABS), société de classification du Prestige, demandant l’indemnisation de tout dommage causé par le sinistre. Il a été noté que le tribunal avait estimé que l’ABS s’inscrivait dans la catégorie des ‘autres personnes’ qui s’acquittent de services pour le navire, aux termes du paragraphe 4 b) de l’article III de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, et avait jugé qu’en vertu de l’article IX de cette Convention l’État espagnol ne pouvait déposer des demandes d’indemnisation contre l’ABS devant ses propres tribunaux, et que pour ces raisons, le tribunal avait rejeté les demandes de l’État espagnol. Le Comité exécutif a noté que l’État espagnol avait fait appel de cette décision et demandé au Fonds de 1992 de présenter un mémoire en qualité d’amicus curiae pour soutenir l’appel de l’État espagnol. Le Comité a noté que l’Administrateur estimait que la décision prise par le tribunal de New York pouvait fort bien être critiquée, dans la mesure où l’on est en droit de se demander si une société de classification qui effectue une inspection technique du navire devrait être considérée comme relevant de la disposition de l’article III, paragraphe 4 b). Il a été noté que dans une situation semblable le tribunal pénal de Paris était récemment parvenu, dans le procès de l’Erika, à la conclusion opposée, à savoir que la société de classification qui avait inspecté l’Erika ne pouvait pas être considérée comme relevant de cette disposition. Le Comité a de plus noté que l’Administrateur était d’avis que d’autres considérations devaient être prises en compte lorsqu’il est décidé si le Fonds doit déposer un tel mémoire, c’est-à-dire s’il est approprié pour le Fonds de 1992, en tant qu’organisation intergouvernementale d’intervenir dans une procédure judiciaire se déroulant dans un État non membre et portant essentiellement sur des questions ne relevant pas du champ d’application de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, s’il convient que le Fonds de 1992 intervienne dans une procédure judiciaire qui n’est pas directement liée à l’accomplissement de ses fonctions essentielles dans le cadre des Conventions de 1992, à savoir le versement d’une indemnisation aux victimes de sinistres causés par la pollution par des hydrocarbures dans les États Membres, que la décision avait été prise dans un tribunal de première instance, ce qui lui donne peu de valeur relative en tant que précédent pour les futures affaires devant être jugées dans un État Membre sur la base des Conventions de 1992, et que déposer un tel mémoire représenterait un écart par rapport à la décision prise par le Comité à sa 26ème session (octobre 2004) de ne pas engager de recours contre l’ABS aux États-Unis. Pour ces raisons, le Comité a décidé que le Fonds de 1992 n’avait pas à déposer de mémoire d’amicus curiae.

Date: 01.03.2008
Catégories: Applicabilité des Conventions, Actions en justice
Subjects: Dispositions de canalisation en vertu de l’article III.4 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile, Questions portant sur la compétence des tribunaux, Jugements relatifs aux dispositions de canalisation de l’article III.4 b) de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, Questions portant sur la compétence des tribunaux, Actions en justice à l’encontre de tiers