N° de la décision: 003277

En octobre 1997 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a examiné une demande d’indemnisation soumise par une société qui vendait des droits de pêche et par cinq clubs de pêche à la ligne au titre du manque à gagner qui avait résulté d’une réduction des ventes de tickets à la journée aux pêcheurs à la ligne occasionnels et/ou du non-renouvellement des cotisations par les membres des clubs en 1996, pertes qu’ils estimaient dans les deux cas résulter de l’interdiction de la pêche imposée par le Gouvernement du Royaume-Uni, et aussi, pour la société, au titre du manque à gagner subi dans d’autres secteurs d’activité, tels qu’une école de pêche, la fourniture de l’hébergement et la vente de produits alimentaires et de boissons. Se référant à la décision qu’il avait prise à sa 50ème session au sujet d’une demande d’indemnisation similaire née du sinistre du Sea Empress, le Comité a décidé que les demandes pour manque à gagner du même type que celles-ci étaient recevables en principe.

Date: 30.09.1997
Catégorie: Préjudice économique pur (pêche et mariculture)
Subjects: Critères de recevabilité, Lien de causalité entre la perte et la contamination, Manque à gagner des clubs de pêche et des entreprises vendant des permis de pêche, Demandes spécifiques examinées par les Organes directeurs