N° de la décision: 003254

En octobre 1995 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a réaffirmé la position qu’il avait prise à sa 42ème session selon laquelle le Fonds ne pouvait verser d’indemnité que pour autant qu’un demandeur ait prouvé qu’il avait subi un préjudice effectif en fournissant des preuves qui permettent aux experts du Fonds de se faire une opinion indépendante quant à ce préjudice. Le Comité a déclaré que, même s’il fallait témoigner d’une certaine souplesse s’agissant de requérir des preuves, les critères arrêtés lors de cette session devraient néanmoins être respectés.

Date: 30.09.1995
Catégories: Préjudice économique pur (pêche et mariculture), Préjudice économique pur (général)
Subjects: Évaluation du montant, Demandes de pêches non appuyées par des pièces justificatives des préjudices, Manque à gagner de la pêche des suites de la contamination des zones de pêche ou de l’imposition d’interdictions de pêche, Évaluation du montant