N° de la décision: 003247

En juin 2007, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a examiné une demande d’indemnisation pour la perte d’une barge qui avait sombré alors qu’elle transportait des déchets mazoutés, provenant des opérations de nettoyage, vers une installation d’élimination des hydrocarbures et pour la perte de l’équipement qui se trouvait à bord de la barge au moment où celle-ci avait sombré. Il a été relevé que les dommages causés par le naufrage de la barge ne pouvaient qu’être liés à la pollution causée par le sinistre du Solar 1 que s’ils pouvaient être interprétés comme relevant des ‘autres préjudices ou dommages causés par les mesures de sauvegarde’ au sens de l’article I, paragraphe 6b) de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile. Il a également été relevé que le naufrage de la barge avait été dû à des conditions météorologiques adverses imprévues. Le Comité exécutif a décidé que la demande n’était pas recevable car il n’existait pas de lien de causalité suffisamment étroit entre la mesure de sauvegarde, c’est-à-dire la décision de transporter les débris mazoutés par barge, et la perte subie en raison du naufrage de la barge.

Date: 31.05.2007
Catégories: Applicabilité des Conventions, Dommages causés par des mesures de sauvegarde, Mesures de sauvegarde
Subjects: Interprétation de ‘dommages dus à la pollution’ à l’article I.6 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile, Demandes spécifiques examinées par les Organes directeurs, Critères de recevabilité, Interprétation de la définition de ‘mesures de sauvegarde’ à l’article I.7 des conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile