N° de la décision: 003154

En octobre 2006, l’Assemblée du Fonds de 1992 a décidé que les navires au mouillage de façon permanente ou semi-permanente qui se livrent à des opérations de transferts d’hydrocarbures de navire à navire devraient être considérés comme des ‘navires’ en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et la Convention de 1992 portant création du Fonds uniquement lorsqu’ils transportent des hydrocarbures en tant que cargaison à destination ou en provenance d’un port ou d’un terminal situé en dehors du lieu où ils sont normalement exploités, mais qu’en tout état de cause, la question de savoir si un tel navire relève de la définition de ‘navire’ en vertu des Conventions serait tranchée en fonction des circonstances de l’affaire.

Date: 30.09.2006
Catégorie: Applicabilité des Conventions
Subject: Interprétation de ‘navire’ à l’article I.1 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile