N° de la décision: 003098

En octobre 2005, l’Assemblée du Fonds de 1992 a examiné la question de savoir si certaines unités flottantes de stockage (FSU) impliquées dans des activités de navire à navire relevaient de la définition du terme ‘navire’ dans le cadre de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1992 portant création du Fonds, et la mesure dans laquelle les hydrocarbures persistants reçus par ces navires devaient être considérés comme ‘reçus’ aux fins de l’article 10.1a) de la Convention de 1992 portant création du Fonds. L’Administrateur a été chargé de procéder à un examen approfondi des problèmes en question et d’en faire rapport à l’Assemblée à sa prochaine session.

Date: 30.09.2005
Catégorie: Applicabilité des Conventions
Subjects: Interprétation de ‘reçu’ à l’article 10.1 des Conventions de 1971 et 1992 portant création des Fonds, Interprétation de ‘navire’ à l’article I.1 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile